De nouvelles règles de paiement pour les marchés publics sont en place

A partir du 1er janvier 2025, les opérations de traitements relatives à la vérification de l’exécution du marché (réception provisoire pour les marchés de fournitures ou de services, vérification des états d’avancement pour les marchés de travaux) et aux paiements effectués dans le cadre de nouveaux marchés publics, devront réalisées dans un délai de traitement standard de 30 jours de calendrier.

C’est le résultat d’une modification de l’AR Exécution du 14 janvier 2013, qui a été publiée le 16 septembre 2024 et qui met fin à la pratique habituelle selon laquelle les adjudicateurs disposent toujours de 30 jours de calendrier pour vérifier vos travaux/fournitures/services et de 30 jours de calendrier supplémentaires pour les payer.

Bien entendu, il existe quelques exceptions à cette règle :

  • Les adjudicateurs qui dispensent des soins de santé appliquent un délai de traitement de 60 jours uniquement pour les travaux/fournitures/services liés à cette activité spécifique ;
  • Ces mêmes adjudicateurs qui dispensent des soins de santé peuvent, si des conditions spéciales et cumulatives sont remplies, appliquer en plus une période de vérification distincte ;
  • Tous les autres adjudicateurs peuvent également déroger s’ils remplissent les conditions suivantes :
    • La durée de traitement plus longue doit être expressément incluse dans le cahier spécial des charges.
    • La dérogation doit être objectivement justifiée par la nature ou les caractéristiques particulières du marché
    • Le délai de traitement ne doit jamais dépasser 60 jours de calendrier
    • Le délai plus long ne doit pas être un abus manifeste pour l’adjudicataire (pour l’interprétation de cette règle, voir l’article 9, § 3 modifié de l’AR Exécution).

En outre, la durée du délai de traitement est également contrôlée via un formulaire lié à l’avis d’attribution (simplifié) du marché.

Enfin, il convient de noter que le délai de traitement peut être suspendu dans des cas bien définis, par exemple lorsque le pouvoir adjudicateur doit interroger l’adjudicataire sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale.

Attention : les nouvelles règles de paiement ne s’appliquent pas au paiement d’avances conformément aux articles 12/1 à 12/8 de la loi sur les marchés publics !

En outre, les marchés publics existants continuent à suivre l’ancien régime.